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CONDITIONS GENERALES DE VENTE – XANADU AFAT VOYAGES www.voyage-sur-mesure.com Conformément à l’article 104 du décret du 15 Juin 1994, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agences de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes, issues des articles 95 à 103 du décret ci-dessous qui sont applicables au 1er Décembre 1994. Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes nos propositions, devis et contrats se rapportant à des prestations de voyage et/ou de séjour, dans le cadre d’un forfait touristique. Elles sont complétées par les éléments figurant dans le bulletin d’inscription, qui constitue le contrat ferme avec le client, pour toutes les rubriques relatives aux caractéristiques du voyage qui apportent des précisions ou des modifications par rapport à celles figurant dans les brochures, devis ou propositions, programmes de voyage. Décret n° 94-490 du 15 Juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours Art. 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestation de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art. 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3) Les repas fournis ; 4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ; 10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11) conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences et la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Art. 97 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3) ;) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5) Le nombre de repas fournis ; 6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13) La date limite d'information de l'acheteur, en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ; 14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes ; a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms ; adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art. 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. Art. 101 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
Art. 102 Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art. 103 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE Information préalable L'information préalable relative au contenu des prestations proposées est constituée de nos propositions écrites, de nos devis et ou programmes, et résulte de leur communication au client préalablement à la conclusion du contrat. Aussi, sauf dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription, les éléments contenus dans ces devis sont contractuels dès la signature du bulletin d'inscription. Modifications Notre proposition chiffrée est un devis. Les prestations mentionnées sont soumises aux disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la réservation ferme et définitive. Chacun des éléments figurant dans les programmes est établi sur la base des éléments connus à la date indiquée, ainsi que du taux de change du dollar américain et/ou des autres devises à cette même date. Chacun de ces éléments, clairement indiqué dans le devis (tel que date de référence du tarif aérien et saisonnalité concernée, classe tarifaire de réservation sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ferme, date de référence du montant des taxes aériennes et de sécurité sujettes à modification, date de référence des taux de change des monnaies concernées…), est en conséquence susceptible d’être modifié. Les horaires et les types de transport mentionnés sont ceux qui nous ont été communiqués par les transporteurs au moment de la proposition du programme. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications sans préavis par les compagnies aériennes. Si les horaires imposés par les compagnies aériennes impliquent une arrivée tardive le premier jour, ou un départ matinal le dernier jour, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu autre que pour des prestations prévues au programme et qui seraient de ce fait non assurées (excursion, visite...), nos prix étant basés sur un nombre de nuits à destination, non pas sur un nombre de jours. Nous nous réservons le droit de remplacer éventuellement un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel par un établissement de même catégorie. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d'événements dus à un cas de force majeure. Nos prix comprennent :
Nos prix ne comprennent pas :
Révision des prix Les prix indiqués dans nos brochures sont établis en fonction, notamment, des données économiques suivantes ;
Inscription et acompte Pour toute réservation ferme et définitive, une confirmation (écrite ou mail) récapitulant les termes de notre offre finale est requise et l'acompte devant être versé par le client à la conclusion du contrat est de 30% PAR PERSONNE du montant total du voyage et/ou du séjour, auquel s’ajoute éventuellement le montant des assurances requises (lesquelles sont non modifiables, non remboursables après émission). REGLEMENT DU SOLDE UN MOIS AVANT LA DATE DE DEPART DU VOYAGE. Pour toute demande de réservation à moins d’un mois avant la date de départ, le règlement total est requis à l’inscription. Remises des documents de voyage au plus tard 10 jours avant la date de départ. Durée du voyage La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l'aéroport de départ jusqu'au jour de retour. Les usages en matière d'hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent être libérées à partir de 12h ou ne peuvent être occupées qu'à partir de 14h. Transport aérien Tous nos accords aériens sont établis sur la base des tarifs spécifiés, applicables dans la classe tarifaire mentionnée, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ferme. Ces tarifs sont soumis à des conditions spéciales de réservation, d’émission (délais impératifs imposés, parfois dans les 3 jours consécutifs à la réservation, parfois 28 ou 21 jours avant le départ), de modification (souvent avec pénalités ou non modifiables) ou d’annulation (souvent non modifiable, non remboursables après émission). Aucun changement de nom n’est autorisé. L'abandon du vol retour réservé pour emprunter un autre vol ou un autre horaire ou un autre jour, implique alors, en fonction de la classe tarifaire, soit le règlement de la pénalité demandée par la Compagnie aérienne, soit le règlement intégral du prix de ce passage au tarif officiel. De plus, la réglementation du transport aérien n'autorise pas, même en cas de force majeure, le remboursement des trajets non effectués. La mention vol direct signifie sans changement d'avion, mais n'écarte pas la possibilité d'un ou plusieurs stops effectués au cours du voyage par ce même avion. Les clients voyageant selon une formule individuelle doivent reconfirmer eux-mêmes leur vol retour auprès de la compagnie aérienne Frais de modification de dossier Toute demande de modification des éléments suivants : dates du voyage, changement de compagnie ou d’horaire, acheminement, lieu de séjour, changement d’itinéraire, déroulement du programme est considérée comme une annulation, suivie d’une nouvelle inscription. Les frais perçus sont ceux indiqués à la rubrique « conditions de frais d’annulation ». Aucun frais de modification ne sera perçu dans les cas suivants : augmentation du nombre de participants, prolongation de voyage, remplacement d’une formule de repas. Seuls seront facturés les frais supplémentaires aériens, prestations hôtelières… occasionnés par la dite modification. Chambres Les chambres individuelles, bien qu'assujetties à un supplément de prix élevé, sont souvent moins bien situées, de dimensions plus modestes et généralement en nombre limité. Dans la plupart des hôtels du monde entier, il n'existe pas de véritables chambres triples. Ce sont en général des chambres ou cabines doubles dans lesquelles on rajoute un lit d'appoint (souvent un lit pliant au confort sommaire) ; l'espace s'en trouve donc réduit. Soyez conscient de ces inconvénients lorsque vous réservez une chambre triple Pré et post-acheminement Les tarifs préférentiels applicables aux acheminements aériens et/ou ferroviaires vers Paris ou autres villes européennes depuis certaines villes de province s'appliquent strictement selon les conditions mentionnées dans nos programmes (villes d'origine, dans la limite des disponibilités dans la classe de réservation désignée, gares TGV de Roissy ou Massy exclusivement, jour d'opération), en correspondance directe avec le vol international aller et retour, et sous réserve que la compagnie désignée continue effectivement à opérer au départ de la ville de départ du client. En dehors de ces conditions clairement et strictement définies, aucun tarif préférentiel n'est applicable. Aucun remboursement ni prise en charge de frais annexes ne sera acceptée en cas d'indisponibilité de siège au jour demandé par le client. La demande de réservation (avec départ et retour de la même ville obligatoire) sera acceptée uniquement au moment de l'inscription, et sous réserve de disponibilité dans la classe de réservation désignée par le transporteur. Responsabilité Notre société est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Notre société déclare par ailleurs disposer d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conforme aux prescriptions de la loi, contractée auprès de la compagnie Generali France sous le n° 56501648 K à hauteur de 2 300 000 Euros. Réclamations Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. Toute défaillance constatée par le client dans le déroulement du voyage et/ou du séjour doit, dans la mesure du possible, faire l'objet, à l'initiative du client, d'une constatation sur place auprès de nos guides, représentants ou agents locaux. Toute réclamation de défaillance doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant le retour du voyage. Conditions de frais d’annulation Les conditions d'annulation suivantes s’entendent PAR PERSONNE
Ces conditions s'appliquent à toutes les formules, sauf indication contraire :
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